Éclairage et extinction

Extinction nocturne : publicité et enseigne n’obéissent pas à la même règle

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Publicité lumineuse et enseigne lumineuse s’éteignent toutes deux entre 1 heure et 6 heures. Mais l’une s’éteint sans condition, l’autre seulement quand l’activité a cessé — et cette nuance change tout pour un commerce ouvert la nuit.

L’essentiel

  • Publicité lumineuse (art. R. 581-35) : éteinte entre 1 h et 6 h, sans condition.
  • Enseigne lumineuse (art. R. 581-59) : éteinte entre 1 h et 6 h lorsque l’activité signalée a cessé.
  • Si l’activité cesse ou commence entre minuit et 7 h, l’enseigne s’éteint au plus tard une heure après la cessation et peut être allumée une heure avant la reprise.
  • Les enseignes clignotantes sont interdites, sauf pharmacies et autres services d’urgence.
  • Les deux articles ont été modifiés par le décret n° 2023-1409 du 29 décembre 2023, applicables depuis le 1er janvier 2024.

Pourquoi la confusion est si répandue

Parce que les deux règles partagent la même plage horaire, 1 h – 6 h, et qu’on s’arrête là. Or elles figurent dans deux articles différents du code de l’environnement, et elles ne s’appliquent pas au même objet.

Le partage tient à la définition posée par l’article L. 581-3 : l’enseigne est apposée sur l’immeuble où s’exerce l’activité qu’elle désigne ; la publicité est tout le reste. Un panneau vantant une marque sur le pignon d’un immeuble est de la publicité. Le nom du restaurant au-dessus de sa porte est une enseigne. Le régime d’extinction suit cette distinction.

La publicité lumineuse : extinction sans condition

L’article R. 581-35 est direct : « Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures ». Aucune condition tenant à l’activité, puisque le dispositif ne signale pas une activité exercée sur place.

Le texte prévoit trois exceptions limitativement énumérées : les publicités installées sur l’emprise des aéroports, celles installées sur l’emprise des marchés d’intérêt national, et celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport, pendant les heures de fonctionnement de ces services — avec, pour les publicités numériques, l’obligation d’être à images fixes.

Une dérogation reste possible lors d’événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. C’est une dérogation ponctuelle et encadrée, pas un régime que l’on peut solliciter à l’année.

L’enseigne lumineuse : extinction liée à l’activité

L’article R. 581-59 introduit la nuance décisive : les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 h et 6 h « lorsque l’activité signalée a cessé ».

La conséquence est immédiate pour un établissement ouvert la nuit — bar, discothèque, restauration tardive, hôtel avec réception, station-service, service d’urgence. Tant que l’activité se poursuit, l’enseigne peut rester allumée : elle remplit sa fonction, qui est d’indiquer que l’établissement est là et ouvert.

Le texte règle ensuite le cas des horaires décalés. Lorsqu’une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d’activité de l’établissement, et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.

Un exemple rend la mécanique lisible. Un bar qui ferme à 2 h éteint au plus tard à 3 h. Une boulangerie dont l’activité reprend à 5 h peut rallumer dès 4 h. Dans les deux cas, on sort de la plage 1 h – 6 h par le jeu de l’heure de tolérance, parce que l’activité elle-même déborde de la nuit.

Deux points du même article que l’on oublie

Le clignotement est interdit. L’article est explicite : les enseignes clignotantes sont interdites, à l’exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d’urgence. C’est la raison pour laquelle la croix verte clignote légalement quand une enseigne commerciale ne le peut pas. L’exception tient à la fonction de signalement d’un service d’urgence, pas à une tolérance d’usage.

La luminance est encadrée. Le même article renvoie à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils de luminance moyenne à ne pas dépasser, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l’efficacité lumineuse des sources. Une enseigne conforme à l’horaire d’extinction peut donc rester non conforme par son intensité. C’est un point à faire préciser au fabricant, chiffres à l’appui.

Et, comme toujours, le règlement local

Les règles ci-dessus relèvent du règlement national. Une commune ou une intercommunalité peut, par son règlement local de publicité, aller plus loin : élargir la plage d’extinction, encadrer davantage les dispositifs lumineux, voire les interdire sur certains secteurs.

Avant d’investir dans une enseigne lumineuse, la vérification auprès du service urbanisme de la commune est donc la première étape, pas la dernière. C’est aussi elle qui vous dira si votre dispositif est soumis à autorisation.

Vos questions, nos réponses

Mon bar ferme à 2 h : dois-je éteindre mon enseigne à 1 h ?

Non. L’enseigne lumineuse s’éteint entre 1 h et 6 h lorsque l’activité signalée a cessé. Tant que le bar est ouvert, elle peut rester allumée. Et comme l’activité cesse entre minuit et 7 h, la règle de tolérance s’applique : l’extinction doit intervenir au plus tard une heure après la fermeture, donc à 3 h dans votre cas.

Quelle différence avec une publicité lumineuse ?

La publicité lumineuse s’éteint entre 1 h et 6 h sans aucune condition liée à une activité, avec trois exceptions limitées : aéroports, marchés d’intérêt national et mobilier urbain de transport pendant les heures de service. L’enseigne, elle, signale une activité exercée sur place : son extinction est conditionnée à la cessation de cette activité. Deux articles distincts, R. 581-35 et R. 581-59.

Puis-je installer une enseigne clignotante ?

Non, sauf s’il s’agit d’une enseigne de pharmacie ou de tout autre service d’urgence. L’article R. 581-59 pose une interdiction de principe des enseignes clignotantes, assortie de cette seule exception. C’est ce qui explique que la croix des pharmacies puisse clignoter alors qu’une enseigne commerciale ne le peut pas.

Une enseigne éteinte aux bonnes heures est-elle forcément conforme ?

Pas nécessairement. Le même article renvoie à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, notamment des seuils de luminance moyenne exprimés en candelas par mètre carré et l’efficacité lumineuse des sources. Une enseigne peut donc respecter la plage d’extinction et rester trop lumineuse. Demandez au fabricant les caractéristiques chiffrées de son dispositif, et vérifiez en parallèle le règlement local de publicité de votre commune.

Julien Juchereau

Julien Juchereau suit le droit de la publicité extérieure : règlement national de publicité, règlements locaux, enseignes et pré-enseignes, taxe locale. Il remonte aux textes et aux décisions pour distinguer ce que la loi autorise réellement de ce que la pratique laisse croire, format par format.